s.d. | [« Amendements présentés par le Rapporteur »] | Texte des amendements présentés par le sénateur Tailhades au projet qu'il rapporte. L'article 1 insère dans le code pénal un article 39-1 qui interdit, par exception aux dispositions de la loi de 1957 sur la PLA « à toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, fait le récit du crime pour lequel elle a été condamnée, soit comme auteur, soit comme complice, de percevoir les produits pécuniaires ou tous autres profits provenant de l'exploitation des droits patrimoniaux afférents à ce récit ». Le texte prévoit les sanctions, leur mode d'application, les autorités qui en décident tandis que le nouvel article 214-1 prévu par l'article 2 prévoit la suspension de tout profit pécuniaire « jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique » et leur devenir en ce cas. [montrer plus] | Tailhades, Jean |
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Type:text Date:s.d. Creator:Tailhades, Jean Identifier:PLA_00135 |
Description:Texte des amendements présentés par le sénateur Tailhades au projet qu'il rapporte. L'article 1 insère dans le code pénal un article 39-1 qui interdit, par exception aux dispositions de la loi de 1957 sur la PLA « à toute personne qui, elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, fait le récit du crime pour lequel elle a été condamnée, soit comme auteur, soit comme complice, de percevoir les produits pécuniaires ou tous autres profits provenant de l'exploitation des droits patrimoniaux afférents à ce récit ». Le texte prévoit les sanctions, leur mode d'application, les autorités qui en décident tandis que le nouvel article 214-1 prévu par l'article 2 prévoit la suspension de tout profit pécuniaire « jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action publique » et leur devenir en ce cas. [montrer plus]
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