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1974-02-25[Bordereau de P. Périer de Féral, conseiller technique, au directeur général des archives de France, du 25 février 1974 portant transmission d'un "extrait d'un projet de convention culturelle avec le Sénégal (microfilmage du fonds d'archives de l'ancienne Afrique occidentale)"]Transmission, pour "avis", d'un "extrait d'un projet de convention culturelle avec le Sénégal (microfilmage du fonds d'archives de l'ancienne Afrique occidentale)" - La pièce est jointe, notamment : l'article 7 stipule que "les deux gouvernements se communiqueront toutes archives et documentations concernant leur histoire commune. En particulier, la République du Sénégal reconnaît à la République française le libre accès aux Archives de l'ancienne A.O.F. qu'elle a laisées en dépôt sur son territoire et lui facilitera les travaux de micro-filmage jusqu'à achèvement" (l'auteur du bordereau note qu'"à première vue, l'article 7, 2ème phrase confirme implicitement la propriété de la France", mais qualifie "l'obligation de communication" de "danger") [montrer plus]Périer de Féral
Type:text
Date:1974-02-25
Creator:Périer de Féral
Identifier:AR_00430
Description:Transmission, pour "avis", d'un "extrait d'un projet de convention culturelle avec le Sénégal (microfilmage du fonds d'archives de l'ancienne Afrique occidentale)" - La pièce est jointe, notamment : l'article 7 stipule que "les deux gouvernements se communiqueront toutes archives et documentations concernant leur histoire commune. En particulier, la République du Sénégal reconnaît à la République française le libre accès aux Archives de l'ancienne A.O.F. qu'elle a laisées en dépôt sur son territoire et lui facilitera les travaux de micro-filmage jusqu'à achèvement" (l'auteur du bordereau note qu'"à première vue, l'article 7, 2ème phrase confirme implicitement la propriété de la France", mais qualifie "l'obligation de communication" de "danger") [montrer plus]
1974-02-25[Circulaire du ministre des affaires culturelles aux préfets du 25 février 1974 relative à la "procédure relative à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire de la liste des objets classés parmi les monuments historiques, en application de la loi du 23 décembre 1970"]Instructions concernant la "procédure relative à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire de la liste des objets classés parmi les monuments historiques, en application de la loi du 23 décembre 1970", notamment : 1° Transmission des "fiches et photographies correspondant aux objets mobiliers que la commission supérieure des monuments historiques a examiné au cours des années 1969 et 1970 et a proposés d'inscrire à l'inventaire supplémentaire" : l'auteur rappelle que l'avis de la commission, "donné avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1970", n'a pas de valeur légale et demande, en conséquence, que ces propositions soient soumises à la commission départementale, puis inscrites par arrêté préfectoral ; 2° Transmission de la liste des documents examinés par par la commission supérieure entre le 1er janvier 1971 et la date de constitution de chaque commission départementale : l'auteur précise que les arrêtés d'inscription peuvent être pris en visant l'avis de la commission supérieure, "sans avoir à les soumettre à la commission départementale" [montrer plus]Bocquet, Raymond
Type:text
Date:1974-02-25
Creator:Bocquet, Raymond
Identifier:MH_02169
Description:Instructions concernant la "procédure relative à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire de la liste des objets classés parmi les monuments historiques, en application de la loi du 23 décembre 1970", notamment : 1° Transmission des "fiches et photographies correspondant aux objets mobiliers que la commission supérieure des monuments historiques a examiné au cours des années 1969 et 1970 et a proposés d'inscrire à l'inventaire supplémentaire" : l'auteur rappelle que l'avis de la commission, "donné avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1970", n'a pas de valeur légale et demande, en conséquence, que ces propositions soient soumises à la commission départementale, puis inscrites par arrêté préfectoral ; 2° Transmission de la liste des documents examinés par par la commission supérieure entre le 1er janvier 1971 et la date de constitution de chaque commission départementale : l'auteur précise que les arrêtés d'inscription peuvent être pris en visant l'avis de la commission supérieure, "sans avoir à les soumettre à la commission départementale" [montrer plus]