1975-03-13 | [Note de S. Lancel, directeur des antiquités de la région Rhône-Alpes, au président de la commission de législation du Conseil supérieur de la recherche archéologique du 13 mars 1975 portant "suggestions concernant la législation en matière de fouilles archéologiques"] | "Suggestions sur les modifications qui devraient être apportées à la législation en matière de fouilles archéologiques" : 1° "Dispositions particulières concernant les sites menacés de destruction (annexe au titre IV de la loi du 27 septembre 1941)", notamment : obligation pour les services préfectoraux compétents "de faire connaître à la direction régionale des antiquités, avant la délivrance du permis de construire, les projets d'urbanisme et de tous travaux sur des zones sensibles au point de vue archéologique […]", obligation "pour tous les services et toutes les parties intéressées" de faire connaître à la direction régionale des antiquités diverses informations concernant le chantier et d'autoriser le directeur régional des antiquités "à entreprendre, s'il le juge nécessaire, des sondages ou fouilles préalables à ces travaux […]", obligation de faire figurer dans les permis de construire ou dans les marchés avec les entrepreneurs "des clauses de réserve" en faveur du patrimoine archéologique (signalement des découvertes, autorisation de sondage, abandon du projet en cas de découverte exceptionnelle, …) ; 2° "De la propriété des objets archéologiques", notamment : "La propriété des objets mobiliers et immobiliers qui présentent un caractère archéologique, historique ou scientifique […] est réservée à l'Etat" [montrer plus] | Lancel, S. |
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Type:text Date:1975-03-13 Creator:Lancel, S. Identifier:AE_00370 |
Description:"Suggestions sur les modifications qui devraient être apportées à la législation en matière de fouilles archéologiques" : 1° "Dispositions particulières concernant les sites menacés de destruction (annexe au titre IV de la loi du 27 septembre 1941)", notamment : obligation pour les services préfectoraux compétents "de faire connaître à la direction régionale des antiquités, avant la délivrance du permis de construire, les projets d'urbanisme et de tous travaux sur des zones sensibles au point de vue archéologique […]", obligation "pour tous les services et toutes les parties intéressées" de faire connaître à la direction régionale des antiquités diverses informations concernant le chantier et d'autoriser le directeur régional des antiquités "à entreprendre, s'il le juge nécessaire, des sondages ou fouilles préalables à ces travaux […]", obligation de faire figurer dans les permis de construire ou dans les marchés avec les entrepreneurs "des clauses de réserve" en faveur du patrimoine archéologique (signalement des découvertes, autorisation de sondage, abandon du projet en cas de découverte exceptionnelle, …) ; 2° "De la propriété des objets archéologiques", notamment : "La propriété des objets mobiliers et immobiliers qui présentent un caractère archéologique, historique ou scientifique […] est réservée à l'Etat" [montrer plus]
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1975-03-13 | [Note du ministre de l'équipement au secrétaire d'Etat à la culture du 13 mars 1975 relative à la prorogation exceptionnelle des permis de construire] | Transmission, pour observations, d'"une nouvelle rédaction du projet de décret portant modification à titre temporaire des règles de validité des permis de construire" (modification de l'article R. 421-46 du code de l'urbanisme : lorsque les prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres ont évolué de façon défavorable à l'égard du projet, la prorogation du permis de construire peut être accordée, après consultation notamment des services responsables de l'application de ces prescriptions et servitudes [montrer plus] | Arrou Vignod, Michel |
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Type:text Date:1975-03-13 Creator:Arrou Vignod, Michel Identifier:MH_00985 |
Description:Transmission, pour observations, d'"une nouvelle rédaction du projet de décret portant modification à titre temporaire des règles de validité des permis de construire" (modification de l'article R. 421-46 du code de l'urbanisme : lorsque les prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres ont évolué de façon défavorable à l'égard du projet, la prorogation du permis de construire peut être accordée, après consultation notamment des services responsables de l'application de ces prescriptions et servitudes [montrer plus]
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