1988-08-09 | [Note de Jean-Marc Auvray à Michel Colardelle du 9 août 1988 relative à "l'AFAN"] | Propositions concernant l'AFAN, notamment : 1° A titre général, l'auteur affirme que "les difficultés de l'AFAN ne proviennent pas, comme on le croit trop souvent, de l'augmentation spectaculaire de son budget", car "ce n'est là que la conséquence d'un problème plus complexe lié, d'une part, à l'organisation comptable de l'AFAN et, d'autre part, à sa nouvelle vocation de prestataire de service" ; 2° Il démontre que "trois mesures semblent […] s'imposer à court terme pour une AFAN association financée par des aménageurs au coup par coup : l'ouverture d'un plan comptable […], l'ouverture d'un compte TVA et la réorganisation d'un fonds de roulement qui puisse assumer toutes les avances de trésorerie" ; 3° Il estime néanmoins qu'"à terme, si l'AFAN peut bénéficier d'un financement régulier, il faudrait envisager un changement de structure", dont il passe en revue les différentes formes possibles (il estime qu'il faudra choisir entre faire de l'AFAN "une entreprise semi-privée qui exécute des commandes sous le contrôle de la SDA", qui pourrait prendre la forme d'un établissement public, ou "attribuer à l'AFAN, établissement public, le contrôle entier d'une gestion des sauvetages en France", ce qui "revient à dissocier de l'ensemble de la politique archéologique française, menée par la SDA, le sauvetage qui serait essentiellement conduit par l'AFAN") [montrer plus] | Auvray, Jean-Marc |
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Type:text Date:1988-08-09 Creator:Auvray, Jean-Marc Identifier:AE_00781 |
Description:Propositions concernant l'AFAN, notamment : 1° A titre général, l'auteur affirme que "les difficultés de l'AFAN ne proviennent pas, comme on le croit trop souvent, de l'augmentation spectaculaire de son budget", car "ce n'est là que la conséquence d'un problème plus complexe lié, d'une part, à l'organisation comptable de l'AFAN et, d'autre part, à sa nouvelle vocation de prestataire de service" ; 2° Il démontre que "trois mesures semblent […] s'imposer à court terme pour une AFAN association financée par des aménageurs au coup par coup : l'ouverture d'un plan comptable […], l'ouverture d'un compte TVA et la réorganisation d'un fonds de roulement qui puisse assumer toutes les avances de trésorerie" ; 3° Il estime néanmoins qu'"à terme, si l'AFAN peut bénéficier d'un financement régulier, il faudrait envisager un changement de structure", dont il passe en revue les différentes formes possibles (il estime qu'il faudra choisir entre faire de l'AFAN "une entreprise semi-privée qui exécute des commandes sous le contrôle de la SDA", qui pourrait prendre la forme d'un établissement public, ou "attribuer à l'AFAN, établissement public, le contrôle entier d'une gestion des sauvetages en France", ce qui "revient à dissocier de l'ensemble de la politique archéologique française, menée par la SDA, le sauvetage qui serait essentiellement conduit par l'AFAN") [montrer plus]
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1988-08-09 | [Note du ministre de la culture et de la communication, des grands travaux et du bicentenaire au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères du 9 août 1988 relative à l'"élaboration d'un projet d'arrangement au sujet de l'épave du C.S.S. Alabama (hypothèse d'une épave maritime à caractère archéologique, historique ou artistique dont le propriétaire serait connu)"] | Réponse à une demande d'avis "sur les obligations qui incombent au propriétaire connu d'une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique au sens de la loi du 27 septembre 1941 […]", notamment : 1° L'auteur rappelle que "par hypothèse, une telle situation ne se présente que rarement, à telle enseigne qu'acuune affaire ne [lui] paraît pouvoir être citée à titre de précédent" ; 2° Il estime ensuite que pour ce type d'épaves, "le seul article de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée […] qui paraisse leur être pleinement applicable est l'article 4, repris à l'article 257-1 du code pénal, lequel sanctionne la destruction, la mutilation et la détérioration intentionnelles de tels biens" ; 3° Or, il considère que "les actes de mutilation intentionnelle" peuvent également résulter "d'opérations de fouilles conduites selon une hypothèse de recherche dépourvue de fondement scientifique" ; 4° Il propose, en conséquence, que le propriétaire d'une épae qui se propose d'effectuer une intervention archéologique sur celle-ci soit invité "à soumettre son projet à l'appréciation du ministre chargé de la culture, lequel statuera sur l'avis du conseil scientifique compétent" (il rappelle que le projet de loi sur les biens culturels sous-marins résoudra cette difficulté) [montrer plus] | Vallet, Christophe |
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Type:text Date:1988-08-09 Creator:Vallet, Christophe Identifier:AE_00754 |
Description:Réponse à une demande d'avis "sur les obligations qui incombent au propriétaire connu d'une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique au sens de la loi du 27 septembre 1941 […]", notamment : 1° L'auteur rappelle que "par hypothèse, une telle situation ne se présente que rarement, à telle enseigne qu'acuune affaire ne [lui] paraît pouvoir être citée à titre de précédent" ; 2° Il estime ensuite que pour ce type d'épaves, "le seul article de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée […] qui paraisse leur être pleinement applicable est l'article 4, repris à l'article 257-1 du code pénal, lequel sanctionne la destruction, la mutilation et la détérioration intentionnelles de tels biens" ; 3° Or, il considère que "les actes de mutilation intentionnelle" peuvent également résulter "d'opérations de fouilles conduites selon une hypothèse de recherche dépourvue de fondement scientifique" ; 4° Il propose, en conséquence, que le propriétaire d'une épae qui se propose d'effectuer une intervention archéologique sur celle-ci soit invité "à soumettre son projet à l'appréciation du ministre chargé de la culture, lequel statuera sur l'avis du conseil scientifique compétent" (il rappelle que le projet de loi sur les biens culturels sous-marins résoudra cette difficulté) [montrer plus]
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