1990-01-15 | [Note du directeur général des douanes et droits indirects au directeur du patrimoine du 15 janvier 1990 relative à la "préparation du décret d'application du projet de loi sur les biens culturels maritimes"] | 1° Opposition à la proposition du ministre délégué chargé de la mer de modification du projet de décret d'application de la loi relative aux biens culturels maritimes" (désignation des administrateurs des affaires maritimes "comme les représentants des autorités coordonnant les actions des administrations exerçant des missions en mer") : l'auteur estime que le projet de décret "ne peut […] attribuer à l'administration des affaires maritimes une compétence supérieure à celle de la douane" et propose, en conséquence, une nouvelle rédaction des articles 10 alinéa 2 et 12 alinéa 6 - 2° Précision sur le "régime douanier et fiscal des biens culturels maritimes ramenés à terre à la suite d'un enlèvement fortuit du fond de la mer" : ceux-si sont réputés "étrangers" et leur importation doit, par voie de conséquence, être déclarée au service des douanes ; ils sont, en outre soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'ils sont mis à la consommation par leurs propriétaires [montrer plus] | Comolli, Jean-Dominique |
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Type:text Date:1990-01-15 Creator:Comolli, Jean-Dominique Identifier:AE_00526 |
Description:1° Opposition à la proposition du ministre délégué chargé de la mer de modification du projet de décret d'application de la loi relative aux biens culturels maritimes" (désignation des administrateurs des affaires maritimes "comme les représentants des autorités coordonnant les actions des administrations exerçant des missions en mer") : l'auteur estime que le projet de décret "ne peut […] attribuer à l'administration des affaires maritimes une compétence supérieure à celle de la douane" et propose, en conséquence, une nouvelle rédaction des articles 10 alinéa 2 et 12 alinéa 6 - 2° Précision sur le "régime douanier et fiscal des biens culturels maritimes ramenés à terre à la suite d'un enlèvement fortuit du fond de la mer" : ceux-si sont réputés "étrangers" et leur importation doit, par voie de conséquence, être déclarée au service des douanes ; ils sont, en outre soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'ils sont mis à la consommation par leurs propriétaires [montrer plus]
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