1988-08-09 | [Note du ministre de la culture et de la communication, des grands travaux et du bicentenaire au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères du 9 août 1988 relative à l'"élaboration d'un projet d'arrangement au sujet de l'épave du C.S.S. Alabama (hypothèse d'une épave maritime à caractère archéologique, historique ou artistique dont le propriétaire serait connu)"] | Réponse à une demande d'avis "sur les obligations qui incombent au propriétaire connu d'une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique au sens de la loi du 27 septembre 1941 […]", notamment : 1° L'auteur rappelle que "par hypothèse, une telle situation ne se présente que rarement, à telle enseigne qu'acuune affaire ne [lui] paraît pouvoir être citée à titre de précédent" ; 2° Il estime ensuite que pour ce type d'épaves, "le seul article de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée […] qui paraisse leur être pleinement applicable est l'article 4, repris à l'article 257-1 du code pénal, lequel sanctionne la destruction, la mutilation et la détérioration intentionnelles de tels biens" ; 3° Or, il considère que "les actes de mutilation intentionnelle" peuvent également résulter "d'opérations de fouilles conduites selon une hypothèse de recherche dépourvue de fondement scientifique" ; 4° Il propose, en conséquence, que le propriétaire d'une épae qui se propose d'effectuer une intervention archéologique sur celle-ci soit invité "à soumettre son projet à l'appréciation du ministre chargé de la culture, lequel statuera sur l'avis du conseil scientifique compétent" (il rappelle que le projet de loi sur les biens culturels sous-marins résoudra cette difficulté) [montrer plus] | Vallet, Christophe |
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Type:text Date:1988-08-09 Creator:Vallet, Christophe Identifier:AE_00754 |
Description:Réponse à une demande d'avis "sur les obligations qui incombent au propriétaire connu d'une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique au sens de la loi du 27 septembre 1941 […]", notamment : 1° L'auteur rappelle que "par hypothèse, une telle situation ne se présente que rarement, à telle enseigne qu'acuune affaire ne [lui] paraît pouvoir être citée à titre de précédent" ; 2° Il estime ensuite que pour ce type d'épaves, "le seul article de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée […] qui paraisse leur être pleinement applicable est l'article 4, repris à l'article 257-1 du code pénal, lequel sanctionne la destruction, la mutilation et la détérioration intentionnelles de tels biens" ; 3° Or, il considère que "les actes de mutilation intentionnelle" peuvent également résulter "d'opérations de fouilles conduites selon une hypothèse de recherche dépourvue de fondement scientifique" ; 4° Il propose, en conséquence, que le propriétaire d'une épae qui se propose d'effectuer une intervention archéologique sur celle-ci soit invité "à soumettre son projet à l'appréciation du ministre chargé de la culture, lequel statuera sur l'avis du conseil scientifique compétent" (il rappelle que le projet de loi sur les biens culturels sous-marins résoudra cette difficulté) [montrer plus]
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