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1984-03-28[Lettre du ministre délégué à la Culture au président de la 10ème sous-section du contentieux du Conseil d'État]Lettre relative au pourvoi de M. Dauberville contre le jugement du tribunal de Paris en date du 6 juillet 1983. Elle fait des observations sur la forme et le fond de celui-ci. C'est ce dernier aspect qui est le plus développé, l'auteur soulignant que le refus d'autorisation d'exportation serait pour Dauberville intervenu en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941, alors qu'il était, selon lui, prononcé sur le fondement de la loi du 22 février 1944 et du décret du 30 novembre de la même année et renvoient à la définition posée par des avis postérieurs aux exportateurs , notamment celui en date du 30 octobre 1975. Celui-ci « soumet à la production d'une licence 'exportation notamment les tableaux, peintures et dessins dont la valeur est supérieure à 5000 F par envoi, autres que ceux exécutés par un artiste vivant à la date de l'exportation ou exécutés postérieurement au premier janvier de la vingtième année précédant celle de l'exportation par un artiste décédé à la date de l'exportation. » [montrer plus]Gourdale-Dufau, André
Type:text
Date:1984-03-28
Creator:Gourdale-Dufau, André
Identifier:CI_00554
Description:Lettre relative au pourvoi de M. Dauberville contre le jugement du tribunal de Paris en date du 6 juillet 1983. Elle fait des observations sur la forme et le fond de celui-ci. C'est ce dernier aspect qui est le plus développé, l'auteur soulignant que le refus d'autorisation d'exportation serait pour Dauberville intervenu en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941, alors qu'il était, selon lui, prononcé sur le fondement de la loi du 22 février 1944 et du décret du 30 novembre de la même année et renvoient à la définition posée par des avis postérieurs aux exportateurs , notamment celui en date du 30 octobre 1975. Celui-ci « soumet à la production d'une licence 'exportation notamment les tableaux, peintures et dessins dont la valeur est supérieure à 5000 F par envoi, autres que ceux exécutés par un artiste vivant à la date de l'exportation ou exécutés postérieurement au premier janvier de la vingtième année précédant celle de l'exportation par un artiste décédé à la date de l'exportation. » [montrer plus]