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Date Title Description Creator
1923-11-05[Circulaire du ministre des régions libérées et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts aux "préfets de départements atteints par les événements de guerre" du 5 novembre 1923 relative "aux règlements des travaux à exécuter dans les édifices classés parmi les monuments historiques dont les propriétaires ont adhéré à une coopérative de reconstruction des églises dévastées"]Circulaire déterminant "les règles spéciales suivant lesquelles seront évalués, exécutés et réglés les travaux entrepris à des édifices cultuels classés avec des fonds provenant des emprunts contractés par les sociétés coopératives" : en effet, si les circulaires des 23 mars et 29 mai 1920 ont décidé que la remise en état des monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat serait faite par les soins et aux frais du services des monuments historiques (l'Etat usant ainsi de la faculté que lui donne l'article 46 § 5 de la loi du 17 avril 1919 de se libérer en nature des indemnités de dommages de guerre dues à ces propriétaires), il a été admis que des communes pouvaient, dans certains cas, être autorisées à s'affilier à une coopérative de reconstruction des églises dévastées pour la remise en état de leurs églises dévastées [montrer plus]Bérard, Léon
Reibel, Charles
Type:text
manuscrit
Date:1923-11-05
Creator:Bérard, Léon
Reibel, Charles
Identifier:MH_00585
Description:Circulaire déterminant "les règles spéciales suivant lesquelles seront évalués, exécutés et réglés les travaux entrepris à des édifices cultuels classés avec des fonds provenant des emprunts contractés par les sociétés coopératives" : en effet, si les circulaires des 23 mars et 29 mai 1920 ont décidé que la remise en état des monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat serait faite par les soins et aux frais du services des monuments historiques (l'Etat usant ainsi de la faculté que lui donne l'article 46 § 5 de la loi du 17 avril 1919 de se libérer en nature des indemnités de dommages de guerre dues à ces propriétaires), il a été admis que des communes pouvaient, dans certains cas, être autorisées à s'affilier à une coopérative de reconstruction des églises dévastées pour la remise en état de leurs églises dévastées [montrer plus]