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1966-10-18[Note du sous-directeur des monuments historiques et des sites au directeur de l'architecture du 18 octobre 1966 relative aux "modifications de la loi de 1913 sur les monuments historiques"]Précisions apportées à la note du 14 octobre 1966, elle-même rédigée "au sortir de la séance du Conseil d'Etat" du 13 octobre : l'auteur qualifie la possibilité d'obliger le propriétaire d'un monument historique à collaborer avec l'Etat de "petite révolution" ; il insiste, comme dans sa note du 14 octobre, sur le fait que "rien ne sera plus facile [...] pour le ministère des affaires culturelles que d'intervenir en matière de travaux dans la propriété d'autrui en se référant toujours à l'art. 10 et jamais à l'art. 9-1" ; il précise enfin que "les dispositions essentielles que le service des monuments historiques réclame pour les besoins de sa vie courante demeurent celles qui sont incluses dans l'article 5 nouveau" (nouvelles conditions d'indemnisation du classement d'office) et rappelle, entre autres, que "les quartiers des grandes villes, qui ne seront pas déclarés secteurs sauvegardés, ne pourrait [...] être sauvés que si l'instrument juridique nouveau peut mettre un frein à la spéculation" [montrer plus]Coumet, André
Type:text
Date:1966-10-18
Creator:Coumet, André
Identifier:MH_00969
Description:Précisions apportées à la note du 14 octobre 1966, elle-même rédigée "au sortir de la séance du Conseil d'Etat" du 13 octobre : l'auteur qualifie la possibilité d'obliger le propriétaire d'un monument historique à collaborer avec l'Etat de "petite révolution" ; il insiste, comme dans sa note du 14 octobre, sur le fait que "rien ne sera plus facile [...] pour le ministère des affaires culturelles que d'intervenir en matière de travaux dans la propriété d'autrui en se référant toujours à l'art. 10 et jamais à l'art. 9-1" ; il précise enfin que "les dispositions essentielles que le service des monuments historiques réclame pour les besoins de sa vie courante demeurent celles qui sont incluses dans l'article 5 nouveau" (nouvelles conditions d'indemnisation du classement d'office) et rappelle, entre autres, que "les quartiers des grandes villes, qui ne seront pas déclarés secteurs sauvegardés, ne pourrait [...] être sauvés que si l'instrument juridique nouveau peut mettre un frein à la spéculation" [montrer plus]