1974-02-05 | [Note du directeur de l'administration générale au directeur de l'architecture du 5 février 1974 relative aux "poursuites contre le sieur d'Elloy pour infraction à la loi du 2 mai 1930"] | Commentaires de "l'arrêt de la Cour de cassation rejettant le pourvoi […] formé […] contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1972 contre le sieur d'Elloy, prévenu d'infraction à la législation sur les sites et sur les lotissements et au code de l'urbanisme et de l'habitation", notamment : 1° Il estime que "la constitution de partie civile réalisée par le ministre des affaires culturelles et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme" est "radicalement inadéquate à la répression des infractions qui portent atteinte aux intérêts dont le département est chargé" (car "l'Etat ne peut demander la réparation d'un préjudice moral, sauf cas particulier") ; 2° Il en conclut que "en matière de travaux ou d'usage du sol irréguliers, c'est l'action particulière en remise en état des lieux et en démolition qui doit être entreprise" (il présence, en conséquence, en détail les conditions et modalités de cette action, "en ce qui concerne la violation des règles concernant le permis de construire ou les déclarations préalables et les secteurs sauvegardés", les sites et les monuments historiques) [montrer plus] | Schmerber, Jean-Marie |
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Type:text Date:1974-02-05 Creator:Schmerber, Jean-Marie Identifier:MH_01743 |
Description:Commentaires de "l'arrêt de la Cour de cassation rejettant le pourvoi […] formé […] contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1972 contre le sieur d'Elloy, prévenu d'infraction à la législation sur les sites et sur les lotissements et au code de l'urbanisme et de l'habitation", notamment : 1° Il estime que "la constitution de partie civile réalisée par le ministre des affaires culturelles et le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme" est "radicalement inadéquate à la répression des infractions qui portent atteinte aux intérêts dont le département est chargé" (car "l'Etat ne peut demander la réparation d'un préjudice moral, sauf cas particulier") ; 2° Il en conclut que "en matière de travaux ou d'usage du sol irréguliers, c'est l'action particulière en remise en état des lieux et en démolition qui doit être entreprise" (il présence, en conséquence, en détail les conditions et modalités de cette action, "en ce qui concerne la violation des règles concernant le permis de construire ou les déclarations préalables et les secteurs sauvegardés", les sites et les monuments historiques) [montrer plus]
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