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1959-08-13[Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets du 13 août 1959 relative à la "vente du mobilier des églises communales"]Réaction aux "nombreuses ventes illégales du mobilier cultuel auxquelles procèdent les membres du clergé, soit avec l'assentiment tacite des municipalités, soit à leur insu, en vue de se procurer des fonds pour les aménagements ou l'entretien des églises qu'ils desservent", notamment : l'auteur demande de "rappeler aux maires que les objets mobiliers inventoriés qui se trouvaient soit dans les églises qui étaient déjà communales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, soit dans celles qui le sont devenues par suite de l'attribution légale résultant de la loi du 13 avril 1908, sont et demeurent la propriété des communes" et que, "comme le mobilier des églises est affecté au culte au même titre que ces édifices eux-mêmes, les conseils municipaux ne peuvent en disposer que s'ils en ont préalablement fait prononcer la désaffectation par décret dans les conditions fixées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 [montrer plus]Chatenet, P.
Type:text
Date:1959-08-13
Creator:Chatenet, P.
Identifier:MH_02183
Description:Réaction aux "nombreuses ventes illégales du mobilier cultuel auxquelles procèdent les membres du clergé, soit avec l'assentiment tacite des municipalités, soit à leur insu, en vue de se procurer des fonds pour les aménagements ou l'entretien des églises qu'ils desservent", notamment : l'auteur demande de "rappeler aux maires que les objets mobiliers inventoriés qui se trouvaient soit dans les églises qui étaient déjà communales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, soit dans celles qui le sont devenues par suite de l'attribution légale résultant de la loi du 13 avril 1908, sont et demeurent la propriété des communes" et que, "comme le mobilier des églises est affecté au culte au même titre que ces édifices eux-mêmes, les conseils municipaux ne peuvent en disposer que s'ils en ont préalablement fait prononcer la désaffectation par décret dans les conditions fixées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 [montrer plus]