1941-07-12 | [Arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 1942 réglementant l'affichage dans la ville de Toulouse] | Interdiction totale (à l'exception de l'affichage administratif) de l'affichage publicitaire sur toute l'étendue des secteurs désignés par l'arrêté, afin "d'assurer la protection des sites et monuments de caractère historique et artistique de la ville de Toulouse classés ou inscrits à l'inventaire" - Obligation, pour le maire de Toulouse, d'enlever ou d'effacer, dans le délai de deux mois, les affiches existantes dans ces secteurs [montrer plus] | Cheneaux de Leyritz |
|
Type:text Date:1941-07-12 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01037 |
Description:Interdiction totale (à l'exception de l'affichage administratif) de l'affichage publicitaire sur toute l'étendue des secteurs désignés par l'arrêté, afin "d'assurer la protection des sites et monuments de caractère historique et artistique de la ville de Toulouse classés ou inscrits à l'inventaire" - Obligation, pour le maire de Toulouse, d'enlever ou d'effacer, dans le délai de deux mois, les affiches existantes dans ces secteurs [montrer plus]
|
|
1941-12-20 | [Copie du pourvoi formé par la chambre syndicale de l'affichage de France, l'agence nationale d'affichage et la société européenne de publicité du 20 décembre 1941 tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 1941 "interdisant l'affichage publicitaire dans la ville de Toulouse, sur toute l'étendue des secteurs délimités dudit arrêté"] | Démonstration de l'illégalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire dans la ville de Toulouse, sur toute l'étendue des secteurs délimités dudit arrêté", notamment : 1° L'arrêté autorise, dans les périmètres interdits, l'affichage administratif alors que la loi "ne prévoit aucune exception" ; 2° L'arrêté, qui "vise des espaces qui ne sont même pas visibles du monument dont on veut assurer la protection", constitue non une "réglementation", mais une "suppression totale pure et simple" - Le pourvoi rappelle enfin l'utilité économique de l'industrie de l'affichage et estime que celle-ci est "le moyen qui s'adapte le mieux à la propagande de l'Etat français pour faire pénétrer dans l'esprit des français les ditrectives nouvelles que le Gouvernement veut leur inspirer" [montrer plus] | Tostain signature illisible Bassee |
|
Type:text Date:1941-12-20 Creator:Tostain signature illisible Bassee Identifier:MH_01038 |
Description:Démonstration de l'illégalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire dans la ville de Toulouse, sur toute l'étendue des secteurs délimités dudit arrêté", notamment : 1° L'arrêté autorise, dans les périmètres interdits, l'affichage administratif alors que la loi "ne prévoit aucune exception" ; 2° L'arrêté, qui "vise des espaces qui ne sont même pas visibles du monument dont on veut assurer la protection", constitue non une "réglementation", mais une "suppression totale pure et simple" - Le pourvoi rappelle enfin l'utilité économique de l'industrie de l'affichage et estime que celle-ci est "le moyen qui s'adapte le mieux à la propagande de l'Etat français pour faire pénétrer dans l'esprit des français les ditrectives nouvelles que le Gouvernement veut leur inspirer" [montrer plus]
|
|
1942-11-13 | [Note du chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur au préfet de Haute-Garonne relative aux observations faites sur le pourvoi de la chambre syndicale de l'affichage de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1941 "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse"] | Contestation de la légalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse" - L'auteur estime notamment que puisque l'arrêté interdit l'affichage dans "des espaces qui ne sont même pas visibles du monument dont on veut assurer la protection", "le Conseil d'Etat [sera] naturellement porté [dans le prolongement de l'arrêt Camino (CE, 14 janv. 1916, D. 1919, 3, 32)] à annuler l'arrêté entrepris en tant qu'il contiendrait des dispositions restrictives d'une liberté définie, non exigées par la sauvegarde de l'intégrité ou de l'esthétique des monuments historiques et des sites à caractère artistique, l'unique but visé par la loi, en vue duquel des pouvoirs réglementaires [ont été confiés au préfet]" - Renvoi, à titre d'illustration, à l'arrêt du 19 juin 1942 (Chambre synd. de l'affichage c. préfet du Lot) - Demande, en conséquence, de bien vouloir "rapporter" l'arrêté du 11 juillet 1941 [montrer plus] | signature illisible |
|
Type:text Date:1942-11-13 Creator:signature illisible Identifier:MH_01040 |
Description:Contestation de la légalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse" - L'auteur estime notamment que puisque l'arrêté interdit l'affichage dans "des espaces qui ne sont même pas visibles du monument dont on veut assurer la protection", "le Conseil d'Etat [sera] naturellement porté [dans le prolongement de l'arrêt Camino (CE, 14 janv. 1916, D. 1919, 3, 32)] à annuler l'arrêté entrepris en tant qu'il contiendrait des dispositions restrictives d'une liberté définie, non exigées par la sauvegarde de l'intégrité ou de l'esthétique des monuments historiques et des sites à caractère artistique, l'unique but visé par la loi, en vue duquel des pouvoirs réglementaires [ont été confiés au préfet]" - Renvoi, à titre d'illustration, à l'arrêt du 19 juin 1942 (Chambre synd. de l'affichage c. préfet du Lot) - Demande, en conséquence, de bien vouloir "rapporter" l'arrêté du 11 juillet 1941 [montrer plus]
|
|
1943-04-01 | [Note du ministre, secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, au préfet régional de Toulouse du 1er avril 1943 portant observations sur l'arrêté du 12 juillet 1941 "qui traite de la publicité dans la ville de Toulouse"] | Observations sur le contenu de l'arrêté du 12 juillet 1941 "qui traite de la publicité dans la ville de Toulouse", dans le cadre du pourvoi en Conseil d'Etat, formé par la chambre syndicale de l'affichage de France, tendant à obtenir son annulation : l'auteur considère "souhaitable" de réduire, pour certains monuments, l'étendue des périmètres institués et estime "préférable" de "réglementer" l'affichage, plutôt que de "l'interdire totalement" ; il rappelle, en effet, "qu'une réglementation plus souple [...] ne permettrait pas à la partie adverse d'invoquer, à l'encontre des mesures prises, le reproche d'apporter au principe de la liberté d'affichage, [...] des restrictions générales que ne justifie pas la protection esthétique des monuments et des sites" et avoue craindre qu'une annulation par le Conseil d'Etat "ne soit de nature à encourager les chambres syndicales de l'affichages dans leur attitude de résistance à l'application [des textes sur l'affichage]" [montrer plus] | Hautecoeur, Louis |
|
Type:text Date:1943-04-01 Creator:Hautecoeur, Louis Identifier:MH_01042 |
Description:Observations sur le contenu de l'arrêté du 12 juillet 1941 "qui traite de la publicité dans la ville de Toulouse", dans le cadre du pourvoi en Conseil d'Etat, formé par la chambre syndicale de l'affichage de France, tendant à obtenir son annulation : l'auteur considère "souhaitable" de réduire, pour certains monuments, l'étendue des périmètres institués et estime "préférable" de "réglementer" l'affichage, plutôt que de "l'interdire totalement" ; il rappelle, en effet, "qu'une réglementation plus souple [...] ne permettrait pas à la partie adverse d'invoquer, à l'encontre des mesures prises, le reproche d'apporter au principe de la liberté d'affichage, [...] des restrictions générales que ne justifie pas la protection esthétique des monuments et des sites" et avoue craindre qu'une annulation par le Conseil d'Etat "ne soit de nature à encourager les chambres syndicales de l'affichages dans leur attitude de résistance à l'application [des textes sur l'affichage]" [montrer plus]
|
|
1942-04-14 | [Note du préfet de Haute-Garonne portant observations sur le pourvoi de la chambre syndicale de l'affichage de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1941 "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse"] | Démonstration de la légalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse" - Pour l'essentiel, l'auteur résume brièvement l'état du droit (il rappelle notamment que le décret-loi du 30 octobre 1935 a "une portée bien plus large" que la loi du 20 avril 1910, puisqu'il confère au préfet, "sans réserves, le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'affichage dans tout ou partie du territoire de chaque commune") et affirme qu'il a été fait "une application régulière" de ceux-ci ; il considère également que le maintien, par exception, de l'affichage administratif est légal car "la jurisprudence admet que le préfet peut toujours, en prescrivant une interdiction générale, y apporter toutes exceptions motivées par une utilité pratique spéciale" [montrer plus] | Cheneaux de Leyritz |
|
Type:text Date:1942-04-14 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01039 |
Description:Démonstration de la légalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse" - Pour l'essentiel, l'auteur résume brièvement l'état du droit (il rappelle notamment que le décret-loi du 30 octobre 1935 a "une portée bien plus large" que la loi du 20 avril 1910, puisqu'il confère au préfet, "sans réserves, le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'affichage dans tout ou partie du territoire de chaque commune") et affirme qu'il a été fait "une application régulière" de ceux-ci ; il considère également que le maintien, par exception, de l'affichage administratif est légal car "la jurisprudence admet que le préfet peut toujours, en prescrivant une interdiction générale, y apporter toutes exceptions motivées par une utilité pratique spéciale" [montrer plus]
|
|
1943 | [Note du préfet régional de Toulouse au chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, relative au "pourvoi formé par la chambre syndicale d'affichage contre [son] arrêté du 12 juillet 1941"] | Précisions complémentaires consécutives aux remarques du chef du Gouvernement sur la légalité de l'arrêté "réglementant l'affichage dans la ville de Toulouse" - L'auteur rappelle notamment que la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'affichage est "nettement établie" (renvoi aux arrêts du 11 avril 1924, Frossard c. préfet du Calvados, et, surtout, du 16 juillet 1924, Société publicité Barreau c. préfet de la Savoie, par lequel "le Conseil d'Etat a débouté la société requérante de sa demande tendant à faire annuler un arrêté préfectoral interdisant la pose de tout moyen de publicité dans un rayon de 1000 m autour des monuments historiques de la ville d'Aix-les-Bains") et que le décret-loi du 30 octobre 1935 lui confie des pouvoirs très étendus ; il démontre, en outre, que l'arrêté du 12 juillet 1941 ne présente pas de caractère absolu ; il rejette enfin l'argument selon lequel "de certains points sur lesquels porte l'interdiction d'affichage, ne seraient pas visibles les monuments à protéger", rappelant que "l'arrêté tend à sauvegarder, non seulement des monuments, mais leurs abords et aussi, des ensembles, des perspectives monumentales, des promenades, des parcs et jardins constituant des sites urbains [...]" [montrer plus] | Cheneaux de Leyritz |
|
Type:text Date:1943 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01041 |
Description:Précisions complémentaires consécutives aux remarques du chef du Gouvernement sur la légalité de l'arrêté "réglementant l'affichage dans la ville de Toulouse" - L'auteur rappelle notamment que la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'affichage est "nettement établie" (renvoi aux arrêts du 11 avril 1924, Frossard c. préfet du Calvados, et, surtout, du 16 juillet 1924, Société publicité Barreau c. préfet de la Savoie, par lequel "le Conseil d'Etat a débouté la société requérante de sa demande tendant à faire annuler un arrêté préfectoral interdisant la pose de tout moyen de publicité dans un rayon de 1000 m autour des monuments historiques de la ville d'Aix-les-Bains") et que le décret-loi du 30 octobre 1935 lui confie des pouvoirs très étendus ; il démontre, en outre, que l'arrêté du 12 juillet 1941 ne présente pas de caractère absolu ; il rejette enfin l'argument selon lequel "de certains points sur lesquels porte l'interdiction d'affichage, ne seraient pas visibles les monuments à protéger", rappelant que "l'arrêté tend à sauvegarder, non seulement des monuments, mais leurs abords et aussi, des ensembles, des perspectives monumentales, des promenades, des parcs et jardins constituant des sites urbains [...]" [montrer plus]
|
|