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1975-03-13[Note du ministre de l'équipement au secrétaire d'Etat à la culture du 13 mars 1975 relative à la prorogation exceptionnelle des permis de construire]Transmission, pour observations, d'"une nouvelle rédaction du projet de décret portant modification à titre temporaire des règles de validité des permis de construire" (modification de l'article R. 421-46 du code de l'urbanisme : lorsque les prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres ont évolué de façon défavorable à l'égard du projet, la prorogation du permis de construire peut être accordée, après consultation notamment des services responsables de l'application de ces prescriptions et servitudes [montrer plus]Arrou Vignod, Michel
Type:text
Date:1975-03-13
Creator:Arrou Vignod, Michel
Identifier:MH_00985
Description:Transmission, pour observations, d'"une nouvelle rédaction du projet de décret portant modification à titre temporaire des règles de validité des permis de construire" (modification de l'article R. 421-46 du code de l'urbanisme : lorsque les prescriptions d'urbanisme et les servitudes d'urbanisme de tous ordres ont évolué de façon défavorable à l'égard du projet, la prorogation du permis de construire peut être accordée, après consultation notamment des services responsables de l'application de ces prescriptions et servitudes [montrer plus]
1976-05-06[Note du ministre de l'équipement au vice-président du Conseil d'Etat du 6 mai 1976 relative à l'"interprétation à donner aux articles L. 211-1 et L. 211-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi n°75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière"]Demande d'avis du Conseil d'Etat pour la mise en œuvre des articles L. 211-1 et L. 211-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi n°75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière - Deux questions concernent les secteurs sauvegardés : 1° S'agissant des communes de plus de 10000 habitants dans lesquelles des secteurs sauvegardés ont été tout à la fois créés et dotés d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, l'auteur se demande si l'on peut "considérer [qu'une] zone d'intervention foncière se trouve instituée de plein droit sur toute l'étendue du secteur sauvegardé" (il estime qu'une "réponse affirmative" doit être apportée à cette question) ; 2° S'agissant de la délimitation de l'étendue d'une zone d'intervention foncière lorsque sur le territoire d'une commune de plus de 10000 habitants coexistent un plan d'occupation des sols, ou ou des secteurs sauvegardés et un ou des périmètres de zone d'aménagement concerté, l'auteur se demande si la délimitation du secteur sauvegardé sur le plan d'occupation des sols doit être regardée "comme étant assimilable à celle d'une zone urbaine pour l'application des dispositions de l'article L. 211-1 (al. 1) du code de l'urbanisme (il estime que "compte tenu des termes très généraux de l'article L. 211-6, alinéa 2, cette interprétation […] semble pouvoir être retenue" [montrer plus]Arrou Vignod, Michel
Type:text
Date:1976-05-06
Creator:Arrou Vignod, Michel
Identifier:MH_01096
Description:Demande d'avis du Conseil d'Etat pour la mise en œuvre des articles L. 211-1 et L. 211-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi n°75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière - Deux questions concernent les secteurs sauvegardés : 1° S'agissant des communes de plus de 10000 habitants dans lesquelles des secteurs sauvegardés ont été tout à la fois créés et dotés d'un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, l'auteur se demande si l'on peut "considérer [qu'une] zone d'intervention foncière se trouve instituée de plein droit sur toute l'étendue du secteur sauvegardé" (il estime qu'une "réponse affirmative" doit être apportée à cette question) ; 2° S'agissant de la délimitation de l'étendue d'une zone d'intervention foncière lorsque sur le territoire d'une commune de plus de 10000 habitants coexistent un plan d'occupation des sols, ou ou des secteurs sauvegardés et un ou des périmètres de zone d'aménagement concerté, l'auteur se demande si la délimitation du secteur sauvegardé sur le plan d'occupation des sols doit être regardée "comme étant assimilable à celle d'une zone urbaine pour l'application des dispositions de l'article L. 211-1 (al. 1) du code de l'urbanisme (il estime que "compte tenu des termes très généraux de l'article L. 211-6, alinéa 2, cette interprétation […] semble pouvoir être retenue" [montrer plus]