1992-10-30 | Compte-rendu de Mireille Riou-Canals de la réunion du 29 octobre 1992 au Cabinet du Premier Ministre sur le projet de loi relatif aux produits soumis à certaines restrictions de circulation. | La réunion portait sur un texte présenté par le Secrétariat général du Gouvernementt rassemblant les dispositions sectorielles. Ce texte prévoit notamment le rétablissement sur ces produits (odnt les biens culturels) de la totalité des pouvoirs de la douane
Deux problèmes persistent sur le texte :
- la suppression de l'infraction de droit commun au bénéfice de sanctions douanières (risque de saisie de la commission, et d'apparaître contraire à l'espirt du principe de libre circulation). A plaidé pour le cumul des sanctions de droit commun et douanières mais pas entendue.
- Modification par le SGG de l'article 9 du projet qui vient limiter dans le temps le concept de trésor national et lève l'ambiguité sur le classemebt des biens licitement importés depuis moins de 50 ans. La rédaction originelle a été rétablie mais le Conseil d'Etat se penchera probablement sur cet article.
Sont joints au courrier le texte sur les pouvoirs des agents des douanes, ainsi que le projet de loi annoté. [montrer plus] | Braun, F. |
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Type:text Date:1992-10-30 Creator:Braun, F. Identifier:CI_01134 |
Description:La réunion portait sur un texte présenté par le Secrétariat général du Gouvernementt rassemblant les dispositions sectorielles. Ce texte prévoit notamment le rétablissement sur ces produits (odnt les biens culturels) de la totalité des pouvoirs de la douane
Deux problèmes persistent sur le texte :
- la suppression de l'infraction de droit commun au bénéfice de sanctions douanières (risque de saisie de la commission, et d'apparaître contraire à l'espirt du principe de libre circulation). A plaidé pour le cumul des sanctions de droit commun et douanières mais pas entendue.
- Modification par le SGG de l'article 9 du projet qui vient limiter dans le temps le concept de trésor national et lève l'ambiguité sur le classemebt des biens licitement importés depuis moins de 50 ans. La rédaction originelle a été rétablie mais le Conseil d'Etat se penchera probablement sur cet article.
Sont joints au courrier le texte sur les pouvoirs des agents des douanes, ainsi que le projet de loi annoté. [montrer plus]
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1977-10-13 | [Lettre de la Direction générale du marché intérieur et des affaires industrielles à l'ambassadeur de France Luc de la Barre de Nanteuil, représentant permanent de la France auprès des communautés européennes] | Lettre rappelant les « formalités auxquelles les objets d'art et d'antiquité sont soumis pour leur exportation hors de France », telles qu'elles ont été signalées par le groupement des organisateurs de ventes publiques de la communauté. Elle fait état des divers régimes prévus et rappelle la décision de la Cour dans l'affaire 7/68 (Recueil 1968-5, p. 618), rappelant que « les biens d'intérêt artistique ou historiques sont soumis aux règles du marché commun, en l'occurrence les règles relatives à l'élimination des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent, sous réserve des seules dérogations expressément prévues par le traité, en l'espèce l'article 36 de celui-ci ». Il en ressort que « les états membres sont tenus de choisir celles des mesures restrictives qui apportent le moins de perturbations au commerce intracommunautaire », ce pourquoi il est demandé aux autorités françaises de justifier, dans un avis, les raisons pour lesquelles les règles fixées en France sont justifiées. [montrer plus] | Braun, F. |
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Type:text Date:1977-10-13 Creator:Braun, F. Identifier:CI_00537 |
Description:Lettre rappelant les « formalités auxquelles les objets d'art et d'antiquité sont soumis pour leur exportation hors de France », telles qu'elles ont été signalées par le groupement des organisateurs de ventes publiques de la communauté. Elle fait état des divers régimes prévus et rappelle la décision de la Cour dans l'affaire 7/68 (Recueil 1968-5, p. 618), rappelant que « les biens d'intérêt artistique ou historiques sont soumis aux règles du marché commun, en l'occurrence les règles relatives à l'élimination des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent, sous réserve des seules dérogations expressément prévues par le traité, en l'espèce l'article 36 de celui-ci ». Il en ressort que « les états membres sont tenus de choisir celles des mesures restrictives qui apportent le moins de perturbations au commerce intracommunautaire », ce pourquoi il est demandé aux autorités françaises de justifier, dans un avis, les raisons pour lesquelles les règles fixées en France sont justifiées. [montrer plus]
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