1911-11-07 | [Imprimé n° 281 du Sénat : Proposition de loi tendant à modifier l'article 11 et le deuxième § de l'article 13 de la loi du 30 mars 1887 concernant la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, présentée par Louis-Auguste Cachet, sénateur, annexée au procès-verbal de la séance du 7 novembre 1911] | Proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les objets classés appartenant aux départements, aux communes ou autres établissements publics, précisant que ceux-ci "ne pourront être restaurés, réparés ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts" et supprimant le délai de trois ans pendant lequel les objets classés appartenant aux personnes publiques autres que l'Etat peuvent être revendiqués s'ils ont été aliénés irrégulièrement, perdu ou volé – L'exposé des motifs considère, en effet, que "si l'on a jugé nécessaire de déclarer imprescriptibles les objets classés appartenant à l'Etat, le même caractère doit être reconnu aux objets classés ayant la même destination et appartenant aux départements, aux communes, ou autres établissements publics. Quel qu'en soit le propriétaire, ils servent également à l'instruction, à la culture et à l'agrément du public. Ils doivent donc jouir de la même protection" - L'auteur de la proposition espère, dans l'exposé des motifs, "que les nations qui sont toutes également intéressées à la conservation de leurs richesses artistiques s'entendront pour prendre des mesures communes de protection analogues à celles qui ont fait l'objet de la convention de Berne en 1886 pour les oeuvres littéraires et artistiques" [montrer plus] | Cachet, Louis-Auguste |
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Type:text imprimé Date:1911-11-07 Creator:Cachet, Louis-Auguste Identifier:MH_00468 |
Description:Proposition de loi tendant à rendre imprescriptibles les objets classés appartenant aux départements, aux communes ou autres établissements publics, précisant que ceux-ci "ne pourront être restaurés, réparés ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts" et supprimant le délai de trois ans pendant lequel les objets classés appartenant aux personnes publiques autres que l'Etat peuvent être revendiqués s'ils ont été aliénés irrégulièrement, perdu ou volé – L'exposé des motifs considère, en effet, que "si l'on a jugé nécessaire de déclarer imprescriptibles les objets classés appartenant à l'Etat, le même caractère doit être reconnu aux objets classés ayant la même destination et appartenant aux départements, aux communes, ou autres établissements publics. Quel qu'en soit le propriétaire, ils servent également à l'instruction, à la culture et à l'agrément du public. Ils doivent donc jouir de la même protection" - L'auteur de la proposition espère, dans l'exposé des motifs, "que les nations qui sont toutes également intéressées à la conservation de leurs richesses artistiques s'entendront pour prendre des mesures communes de protection analogues à celles qui ont fait l'objet de la convention de Berne en 1886 pour les oeuvres littéraires et artistiques" [montrer plus]
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1911-11-24 | [Imprimé n° 293 du Sénat : Rapport sommaire fait au nom de la 6ème commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de Louis-Auguste Cachet tendant à modifier l'article 11 et le deuxième § de l'article 13 de la loi du 30 mars 1887 concernant la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, par Louis-Auguste Cachet, sénateur, annexé au procès-verbal de la séance du 24 novembre 1911] | Très bref rapport sur la proposition de loi de Louis-Auguste Cachet tendant à modifier l'article 11 et le deuxième § de l'article 13 de la loi du 30 mars 1887 : le rapport rappelle l'objet de la proposition de loi et le souhait déjà exprimé dans l'exposé des motifs d'une entente entre les Etat pour l'établissement de mesures analogues de protection ; la commission est "d'avis qu'il y a lieu de prendre en considération cette proposition de loi et de la renvoyer aux Bureaux" [montrer plus] | Cachet, Louis-Auguste |
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Type:text imprimé Date:1911-11-24 Creator:Cachet, Louis-Auguste Identifier:MH_00469 |
Description:Très bref rapport sur la proposition de loi de Louis-Auguste Cachet tendant à modifier l'article 11 et le deuxième § de l'article 13 de la loi du 30 mars 1887 : le rapport rappelle l'objet de la proposition de loi et le souhait déjà exprimé dans l'exposé des motifs d'une entente entre les Etat pour l'établissement de mesures analogues de protection ; la commission est "d'avis qu'il y a lieu de prendre en considération cette proposition de loi et de la renvoyer aux Bureaux" [montrer plus]
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1912-03-12 | [Imprimé n° 98 du Sénat : Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi de Louis-Auguste Cachet tendant à modifier l'article 11 et le deuxième § de l'article 13 de la loi du 30 mars 1887 concernant la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, par Louis-Auguste Cachet, sénateur, annexé au procès-verbal de la séance du 12 mars 1912] | Rapport complémentaire du rapport sommaire du 24 novembre 1911 : 1° S'agissant de la disposition tendant à rendre imprescriptibles les objets classés appartenant aux départements, aux communes ou autres établissements publics, l'auteur considère que "s'il a été reconnu nécessaire de donner l'imprescriptibilité aux uns, cette qualité doit être aussi appliquée à tous les autres" ; 2° S'agissant de la disposition supprimant le délai de trois ans pendant lequel les objets classés appartenant aux personnes publiques autres que l'Etat peuvent être revendiqués s'ils ont été aliénés irrégulièrement, perdu ou volé, l'auteur rappelle qu'il s'agit là de mettre fin à "cette chose extraordinaire qu'un objet classé, lorsqu'il a été volé, peut être revendiqué à toute époque s'il est la propriété de l'Etat, tandis qu'il ne peut l'être que pendant trois ans s'il appartient à un département, à une commune ou à un établissement public" ; il s'agit, par là, d'enlever "aux receleurs la possibilité d'attendre avec la plus parfaite quiétude que le terme de la prescription soit atteint pour tirer profit des objets soustraits à nos collections publiques" - L'auteur du rapport développe, une nouvelle fois, l'idée selon laquelle il conviendrait d'établir un accord international sur le trafic des objets classés volés – Il propose d'utiliser l'article 24 de la convention de Berne (article relatif à la modification de la convention) afin d'introduire de telles dispositions dans cette convention. [montrer plus] | Cachet, Louis-Auguste |
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Type:text imprimé Date:1912-03-12 Creator:Cachet, Louis-Auguste Identifier:MH_00474 |
Description:Rapport complémentaire du rapport sommaire du 24 novembre 1911 : 1° S'agissant de la disposition tendant à rendre imprescriptibles les objets classés appartenant aux départements, aux communes ou autres établissements publics, l'auteur considère que "s'il a été reconnu nécessaire de donner l'imprescriptibilité aux uns, cette qualité doit être aussi appliquée à tous les autres" ; 2° S'agissant de la disposition supprimant le délai de trois ans pendant lequel les objets classés appartenant aux personnes publiques autres que l'Etat peuvent être revendiqués s'ils ont été aliénés irrégulièrement, perdu ou volé, l'auteur rappelle qu'il s'agit là de mettre fin à "cette chose extraordinaire qu'un objet classé, lorsqu'il a été volé, peut être revendiqué à toute époque s'il est la propriété de l'Etat, tandis qu'il ne peut l'être que pendant trois ans s'il appartient à un département, à une commune ou à un établissement public" ; il s'agit, par là, d'enlever "aux receleurs la possibilité d'attendre avec la plus parfaite quiétude que le terme de la prescription soit atteint pour tirer profit des objets soustraits à nos collections publiques" - L'auteur du rapport développe, une nouvelle fois, l'idée selon laquelle il conviendrait d'établir un accord international sur le trafic des objets classés volés – Il propose d'utiliser l'article 24 de la convention de Berne (article relatif à la modification de la convention) afin d'introduire de telles dispositions dans cette convention. [montrer plus]
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