1942-04-14 | [Note du préfet de Haute-Garonne portant observations sur le pourvoi de la chambre syndicale de l'affichage de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1941 "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse"] | Démonstration de la légalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse" - Pour l'essentiel, l'auteur résume brièvement l'état du droit (il rappelle notamment que le décret-loi du 30 octobre 1935 a "une portée bien plus large" que la loi du 20 avril 1910, puisqu'il confère au préfet, "sans réserves, le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'affichage dans tout ou partie du territoire de chaque commune") et affirme qu'il a été fait "une application régulière" de ceux-ci ; il considère également que le maintien, par exception, de l'affichage administratif est légal car "la jurisprudence admet que le préfet peut toujours, en prescrivant une interdiction générale, y apporter toutes exceptions motivées par une utilité pratique spéciale" [montrer plus] | Cheneaux de Leyritz |
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Type:text Date:1942-04-14 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01039 |
Description:Démonstration de la légalité de l'arrêté "interdisant l'affichage publicitaire […] dans la ville de Toulouse" - Pour l'essentiel, l'auteur résume brièvement l'état du droit (il rappelle notamment que le décret-loi du 30 octobre 1935 a "une portée bien plus large" que la loi du 20 avril 1910, puisqu'il confère au préfet, "sans réserves, le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'affichage dans tout ou partie du territoire de chaque commune") et affirme qu'il a été fait "une application régulière" de ceux-ci ; il considère également que le maintien, par exception, de l'affichage administratif est légal car "la jurisprudence admet que le préfet peut toujours, en prescrivant une interdiction générale, y apporter toutes exceptions motivées par une utilité pratique spéciale" [montrer plus]
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1944-01-18 | [Arrêté du préfet régional de Toulouse du 18 janvier 1944 portant règlementation des enseignes] | Exemple d'arrêté préfectoral portant règlementation des enseignes (17 articles) | Cheneaux de Leyritz |
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Type:text imprimé Date:1944-01-18 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01551 |
Description:Exemple d'arrêté préfectoral portant règlementation des enseignes (17 articles)
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1941-07-12 | [Arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juillet 1942 réglementant l'affichage dans la ville de Toulouse] | Interdiction totale (à l'exception de l'affichage administratif) de l'affichage publicitaire sur toute l'étendue des secteurs désignés par l'arrêté, afin "d'assurer la protection des sites et monuments de caractère historique et artistique de la ville de Toulouse classés ou inscrits à l'inventaire" - Obligation, pour le maire de Toulouse, d'enlever ou d'effacer, dans le délai de deux mois, les affiches existantes dans ces secteurs [montrer plus] | Cheneaux de Leyritz |
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Type:text Date:1941-07-12 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01037 |
Description:Interdiction totale (à l'exception de l'affichage administratif) de l'affichage publicitaire sur toute l'étendue des secteurs désignés par l'arrêté, afin "d'assurer la protection des sites et monuments de caractère historique et artistique de la ville de Toulouse classés ou inscrits à l'inventaire" - Obligation, pour le maire de Toulouse, d'enlever ou d'effacer, dans le délai de deux mois, les affiches existantes dans ces secteurs [montrer plus]
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1943 | [Note du préfet régional de Toulouse au chef du Gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, relative au "pourvoi formé par la chambre syndicale d'affichage contre [son] arrêté du 12 juillet 1941"] | Précisions complémentaires consécutives aux remarques du chef du Gouvernement sur la légalité de l'arrêté "réglementant l'affichage dans la ville de Toulouse" - L'auteur rappelle notamment que la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'affichage est "nettement établie" (renvoi aux arrêts du 11 avril 1924, Frossard c. préfet du Calvados, et, surtout, du 16 juillet 1924, Société publicité Barreau c. préfet de la Savoie, par lequel "le Conseil d'Etat a débouté la société requérante de sa demande tendant à faire annuler un arrêté préfectoral interdisant la pose de tout moyen de publicité dans un rayon de 1000 m autour des monuments historiques de la ville d'Aix-les-Bains") et que le décret-loi du 30 octobre 1935 lui confie des pouvoirs très étendus ; il démontre, en outre, que l'arrêté du 12 juillet 1941 ne présente pas de caractère absolu ; il rejette enfin l'argument selon lequel "de certains points sur lesquels porte l'interdiction d'affichage, ne seraient pas visibles les monuments à protéger", rappelant que "l'arrêté tend à sauvegarder, non seulement des monuments, mais leurs abords et aussi, des ensembles, des perspectives monumentales, des promenades, des parcs et jardins constituant des sites urbains [...]" [montrer plus] | Cheneaux de Leyritz |
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Type:text Date:1943 Creator:Cheneaux de Leyritz Identifier:MH_01041 |
Description:Précisions complémentaires consécutives aux remarques du chef du Gouvernement sur la légalité de l'arrêté "réglementant l'affichage dans la ville de Toulouse" - L'auteur rappelle notamment que la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'affichage est "nettement établie" (renvoi aux arrêts du 11 avril 1924, Frossard c. préfet du Calvados, et, surtout, du 16 juillet 1924, Société publicité Barreau c. préfet de la Savoie, par lequel "le Conseil d'Etat a débouté la société requérante de sa demande tendant à faire annuler un arrêté préfectoral interdisant la pose de tout moyen de publicité dans un rayon de 1000 m autour des monuments historiques de la ville d'Aix-les-Bains") et que le décret-loi du 30 octobre 1935 lui confie des pouvoirs très étendus ; il démontre, en outre, que l'arrêté du 12 juillet 1941 ne présente pas de caractère absolu ; il rejette enfin l'argument selon lequel "de certains points sur lesquels porte l'interdiction d'affichage, ne seraient pas visibles les monuments à protéger", rappelant que "l'arrêté tend à sauvegarder, non seulement des monuments, mais leurs abords et aussi, des ensembles, des perspectives monumentales, des promenades, des parcs et jardins constituant des sites urbains [...]" [montrer plus]
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